Notes
On trouvera l’ensemble des textes antisémites cités dans un nouvel outil de travail : Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, La persécution des Juifs de France, 1940-1944, et le rétablissement de la légalité républicaine, Recueil des textes officiels, 1940-1999, La Documentation française, 2000. (Les chercheurs ne disposaient jusque-là que de la recension réalisée en 1945 par le Centre de documentation juive, Les Juifs sous l’Occupation. Recueil des textes officiels français et allemands. 19401944, réédité en 1982 par l’Association Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France).
V. d’une part R. Schor, L’Antisémitisme en France pendant les années trente. Prélude à Vichy, Complexe (Bruxelles), 1992 ; d’autre part M. Marrus et R. Paxton, Vichy et les Juifs, Calmann-Lévy, 1981 (rééd. Hachette, « Le Livre de poche », 1990), ch. 2, « Les origines de l’antisémitisme de Vichy ».
Cf. M. Marrus et R. Paxton, op. cit., et plus largement, du second, La France de Vichy. 1940-1944, Seuil, 1973 (1ère éd.), révolution dans l’historiographie de Vichy (2e éd. 1997). V. note 13 ci-dessous.
P. Martin, « La haine, origine du droit », dans Pouvoir et liberté. Études offertes à Jacques Mourgeon, Bruylant (Bruxelles), 1998, p. 229-238 ; p. 238.
Ordonnance du 27 septembre 1940 : « Sont reconnus comme juifs ceux qui appartiennent ou appartenaient à la religion juive, ou qui ont plus de deux grands-parents (grands-pères et grands-mères) juifs. Sont considérés comme juifs les grands-parents qui appartiennent ou appartenaient à la religion juive ». Ce n’est qu’en avril 1941 que l’occupant reprendrait la seconde branche de la définition légale vichyssoise, « sorte de cas de « relaps » par le mariage » (J. Marcou, « La « qualité de Juif ». L’antisémitisme d’État, de la propagande au droit positif », Le Genre humain n° 30/31, Le droit antisémite de Vichy, 1996, p. 153-172 ; p. 156).
V. J. Billig, Le Commissariat général aux questions juives (1941-1944), C.D.J.-C., 3 vol., 19551960 — aujourd’hui encore un travail de référence. V. aussi G. Simon, « L’administration de l’antisémitisme », Le Genre humain n° 30/31 précité, p. 307-325.
C’est par ce terme que Vallat se flatterait en 1947, devant la Haute Cour qui le jugerait, d’avoir su perfectionner le texte.
Article 1er du statut. V. L. Rosengart, « L’évolution de la définition raciale du Juif sous le régime de Vichy », dans Il y a 50 ans : le statut des Juifs de Vichy, C.D.J.-C., 1991, p. 46-59.
V. J.-M. Béraud, « Le Juif interdit de travail », Le Genre humain n° 30/31 précité, p. 189-208.
V. M. Blocaille-Boutelet, « L’« aryanisation » des biens », Le Genre humain n° 30/31 précité, p. 243-266 ; Ph. Verheyde, Les Mauvais Comptes de Vichy. L’aryanisation des entreprises juives, Perrin, 1999.
Loi du 4 octobre 1940, publiée au Journal officiel en même temps que le premier statut des Juifs. V. A. Grynberg, Les Camps de la honte, La Découverte, 1991. La IIIe République finissante avait du reste largement anticipé ces internements, comme d’autres discriminations touchant les Juifs (v. R. Schor, op. cit.).
V. S. Klarsfeld, Vichy-Auschwitz : le rôle de Vichy dans la solution finale, Fayard, 2 vol. (t. I, 1940-1942 ; t. II, 1943), 1983-1985, et Le calendrier de la persécution des Juifs en France. 1940-1944, F.F.D.J.F., 1993. Pour une approche d’ensemble, outre l’ouvrage de référence précité de M. Marrus et R. Paxton, v. A. Kaspi, Les Juifs pendant l’occupation, Seuil, « Points », 1997 (2e éd.), et R. Poznanski, Les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, Hachette, 1997 (2e éd.).
V. d’une part J.-P. Azéma, « Vichy et la mémoire savante : quarante-cinq ans d’historiographie », in J.-P. Azéma et F. Bédarida (dir.), Le Régime de Vichy et les Français, Fayard, 1992, p. 23-44 ; d’autre part R. Poznanski, « Vichy et les Juifs. Des marges de l’histoire au cœur de son écriture », ibid., p. 57-67.
Cf. H. Rousso, Le Syndrome de Vichy de 1940 à nos jours, Seuil, « Points », 1990 (2e éd. ; 1ère éd. 1987), et, du même avec E. Conan, Vichy : un passé qui ne passe pas, Gallimard, « Folio », 1996 (2e éd. ; 1ère éd. Fayard, 1994).
La question ne fut frontalement abordée, pour le principal, qu’à partir de deux colloques : en novembre 1993, sous les auspices de l’École nationale de la magistrature, Juger sous Vichy (Le Genre humain n° 28, 1994) ; en décembre 1995, à l’initiative de l’Université de Bourgogne, Le Droit antisémite de Vichy (Le genre humain n° 30/31 précité). Dès 1991 toutefois, v. B. de Bigault du Granrut, « Les Tribunaux et le statut des Juifs », dans Il y a 50 ans, op. cit., p. 36-45.
Cf. D. Gros, « Un droit monstrueux ? », Le Genre humain n° 30/31 précité, p. 561-575. Les normes antisémites, « perversion » du droit républicain dont elles bafouaient les valeurs tout en conservant ses mécanismes, n’en constituaient pas moins des règles juridiques à part entière. Mutatis mutandis, v. l’analyse du droit nazi qu’effectue D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, O. Jacob, 1997, p.255 sq.
V. Ch. Bachelier et D. Peschanski, « L’épuration de la magistrature sous Vichy », in Association française pour l’histoire de la justice, L’Épuration de la magistrature de la Révolution à la Libération, Loysel, 1994, p. 103-115 ; J.-P. Royer, Histoire de la justice en France, P.U.F., « Droit fondamental », 1996 (2e éd.), p. 713 sq.
Sur la problématique à l’œuvre, v. D. Lochak, « Le juge doit-il appliquer une loi inique ? », Le Genre humain n° 28, p. 29-39.
V. la synthèse dressée par P. Novick, L’épuration française. 1944-1949, Balland, 1985, rééd. Seuil, « Points », 1991, ann. : « La légitimité et la légalité de Vichy », p. 305 sq.
Lesquelles, avec les recueils officiels, constituent en la matière la seule source aisément accessible.
Juge administratif de droit commun, les conseils de préfecture ne connaissant encore — et jusqu’à la réforme de 1953 qui les transformerait en tribunaux administratifs — qu’un contentieux d’attribution très spécialisé.
En témoignent ses deux premiers arrêts afférents au statut des Juifs, qui ne donnèrent pas lieu à l’évocation du problème, où le commissaire du gouvernement s’en tint à l’habituelle recherche de la volonté des auteurs du texte : Ass. 24 avril 1942 Lévy et Bloc-Favier, Rec. p. 135 ; G.P. 1942, II, jur., p. 192 ; J.-C.P. 1942, II, n° 1 967 ; S. 1943, III, p. 25. « Qu’a voulu, en effet, le législateur ? », demandait le commissaire Léonard dans l’affaire Lévy, évoquant plus loin, pour s’en soucier encore, « le vœu du législateur » (cité par la Gazette du Palais, p. 194).
C.E. 22 mars 1944 Vincent, S. 1945, III, p. 53, note R.-E. Charlier — transposition discutable de Sect. 6 novembre 1936 Arrighi, S. 1937, III, concl. R. Latournerie, note A. Mestre, p. 33. Pour la discussion, v. O. Laederich, Étude juridique des épurations françaises de la Seconde Guerre mondiale. 1939-1953, thèse de doctorat (droit public), Paris II, 1999, p. 165 sq. et p. 519 sq.
Sur l’institution globalement appréhendée entre 1940 et 1944, v. L. Fougère (dir.), Le Conseil d’État, son histoire à travers les documents d’époque. 1799-1974, C.N.R.S., 1974, ch. XIII (19391945) ; J. Marcou, Le Conseil d’État sous Vichy (1940-1944), thèse de doctorat (droit public), Grenoble II, 1984 ; les deux contributions de J. Massot : « Le Conseil d’État », dans Le Régime de Vichy et les Français, op. cit., p. 312-328, et « Le Conseil d’État et le régime de Vichy », Vingtième Siècle n° 58, 1998, p. 83-99, repris in R.A., numéro spécial 1998, Le Conseil d’État et les crises, p. 46-52. V. aussi M. O. Baruch, Servir l’État français : l’administration en France de 1940 à 1944, Fayard, 1997, passim, et, du même, « Le Conseil d’État sous Vichy », R.A., numéro spécial 1998 précité, p. 57-61.
V. P. Ancel, « La jurisprudence civile et commerciale », Le Genre humain n° 30/31 précité, p. 363384.
Les revues spécialisées n’ont cependant conservé la trace que d’affaires relatives au recensement obligatoire. V. H. Bonnard, « La jurisprudence pénale », Le Genre humain n° 30/31 précité, p. 385-396.
La distribution du contentieux de l’aryanisation, partagé de fait, durant toute la période, entre le Conseil d’État et les tribunaux civils, n’allait guère de soi. Les contorsions argumentatives auxquelles s’efforça alors la doctrine reflètent nettement cette difficulté à déterminer les principes qui auraient dû régir la question : v. par ex. E. Bertrand, « Du contrôle judiciaire du dessaisissement des juifs et de la liquidation de leurs biens (étude critique de jurisprudence) », J.-C.P. 1943, I, n° 354. (Sur les juristes autres que juges sous Vichy, v. réf. note 62 ci-dessous.)
V. J.-P. Dubois, « La jurisprudence administrative », Le genre humain n° 30/31 précité, p. 339-362 ; v. aussi O. Dupeyroux, « L’indépendance du Conseil d’État statuant au contentieux », R.D.P. 1983, p. 565-629 (p. 608 sq.).
Parmi les premiers échos que les revues juridiques ont répercutés de ce contentieux civil de l’antisémitisme, v. par ex. Trib. civ. Seine 3 novembre 1941 Docteur Z. c/Veuve L., D. 1942, an., somm., p. 2 ; Trib. civ. Rabat, 17 décembre 1941 Lévy, J.-C.P. 1941, II, n° 1 800, rapport P. Decroux, obs. P. Chauveau.
Cf. Lévy et Bloc-Favier, précités note 22.
Note précitée de la Gazette du Palais sous l’arrêt Bloc-Favier, p. 193.
Terme employé par J. Marcou, op. cit., p. 239.
Ass. 2 avril 1943 Kaan, Rec. p. 85 ; G.P. 1943, I, jur., p. 176 ; S. 1944, III, note A. B., p. 6.
Note A. B. précitée.
Note de la Gazette du Palais sous l’arrêt Kaan, p. 177.
V. Trib. corr. Marseille, 25 février 1942 Weinthal, J.-C.P. 1942, II, n° 1 823 ; C.A. Montpellier, 21 mai 1942 Lustac, G.P. 1942, II, jur., p. 6, et J.-C.P. 1942, n° 1 968 ; C.A. Paris, 9 février 1943, G.P. 1943, I, jur., p. 103.
Comme le relève H. Bonnard, loc. cit., p. 393. Le même note que seule une décision (Trib. corr. Toulouse, 22 décembre 1941 Dorfmann, D. 1942, cr., jur., note P. Chauveau, p. 53 ; J.-C.P. 1942, II, 1 800, obs. E.H. Perreau) « a commis cette erreur, mais dans une rédaction maladroite et avec la louable intention d’affirmer que l’infraction n’était pas constituée » : le jugement décida en effet qu’« attendu qu’il n’apparaît pas que Dorfmann soit juif au sens de la loi […] l’élément fondamental [sic] du délit qui lui est reproché d’infraction à la loi sur le recensement des juifs fait donc défaut et […] il doit être déclaré en voie de relaxe ».
Du 7 janvier. D. 1944, an., jur., p. 34 ; G.P. 1944, I, jur., p. 41 ; J.-C.P. 1944, II, n° 2 566, obs. R. Savatier.
Les juges parisiens firent entre autre valoir, d’une part, que l’état des personnes qui justifie cette compétence « est constitué par l’ensemble des qualités inhérentes à la personne, que la loi prend en considération pour y attacher des effets juridiques », et que « sont nécessairement au nombre des éléments constitutifs de cet état la race et la religion, à raison des effets juridiques que ces deux éléments sont susceptibles de produire » compte tenu des lois raciales ; d’autre part, que « quelles que soient les difficultés d’interprétation qu’elles peuvent présenter, les questions de filiation auxquelles sont étroitement liées les questions de race, puisque la loi du 2 juin 1941 fait dépendre la qualité de juif ou d’aryen notamment de la race des grands-parents de l’intéressé, sont en toute hypothèse de la compétence des tribunaux civils », et qu’« il est donc sans intérêt de rechercher, ainsi que le propose le préfet de police, si une difficulté d’interprétation résulte ou non de l’application de la loi du 2 juin 1941 » — difficulté qui, en l’état du droit jurisprudentiel réglant la matière (T.C. 16 juin 1923 Septfonds), aurait imposé la saisine du juge administratif. Dans le même sens moins le détail de l’argumentation, v. Trib. civ. Sarlat, 3 mars 1944 Sarlat c/Galada, G.P. 1944, I, jur., p. 195.
V. par exemple le jugement cité note précédente (in fine) du Tribunal civil de Sarlat, qui dénie la judéité du défendeur « attendu que Gadala, conjoint d’une juive, n’est pas issu de deux grands-parents de race juive, étant entendu qu’est regardé comme de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive », et « qu’il n’a jamais appartenu à la confession juive » lui-même. V. a contrario Trib. civ. Rabat, 11 mars 1942 Griguer, J.-C.P. 1942, II, n° 1 850, obs. P. Chauveau — admettant la judéité de l’individu en cause en tant qu’il était issu de quatre grands-parents juifs, bien que ses parents et lui-même eussent adhéré à la religion catholique avant juin 1940, dans la mesure où une telle appartenance confessionnelle n’était prise en considération par le statut de 1941 qu’à l’égard des individus issus de deux grands-parents juifs seulement.
J. Marcou, op. cit., p. 246. Un exemple significatif est fourni par cet extrait d’un arrêt du Conseil d’État (Ass. 31 mars 1944 Dame Berthy, Rec. p. 107) : « Considérant qu’il est constant que la dame Berthy (Germaine-Rose), née Touati, est née à Alger le 15 février 1900 de Touati (Israël) et de Témine (Eugénie) ; que Touati (Israël), enfant naturel non reconnu, est né à Tlemsen le 25 avril 1857 et que son acte de naissance le désigne comme étant né de la Dame Semha Bant Saoud Touati ; que Témine (Eugénie), également enfant naturelle non reconnue, est née à Alger le 23 janvier 1874 et que son acte de naissance mentionne qu’elle est née de la Dame Témine Sarah… »
V. I. Lecoq-Caron, « La preuve de la qualité de Juif », Le Genre humain n° 28 précité, p. 41-52.
Pour un cas exprès, v. C.A. Montpellier, 17 décembre 1942 Avidor, G.P. 1943, I, jur., p. 55. Contra, cependant, v. le jugement Dorfmann précité (note 37) — mais c’était, là encore, pure maladresse.
Arrêt Hazan du 14 janvier 1943, D. 1943, cr., jur., rapport M. Nast, p. 33 ; G.P. 1943, I, jur., p. 57 ; J.-C.P. 1943, II, n° 2 156, obs. M. Nast.
Arrêt du 12 mai, Demoiselle Weinthal, D. 1942, an., jur., p. 131 ; G.P. 1942, II, jur., p. 41 ; J.-C.P. 1942, II, n° 1 922, obs. P. Chauveau. V. de même Trib. corr. Bergerac, 12 juin 1942 Pierre Bloch, J.-C.P. 1941, II, n° 1 940, obs. E.H. Perreau ; C.A. Paris, 26 octobre 1942 R.B., G.P. 1942, II, jur., p. 196, et S. 1943, III, p. 21 ; C.A. Montpellier, 17 décembre 1942 Avidor, G.P. 1943, I, jur., p. 56.
Précité, note 37.
V. Trib. civ. Toulouse, 19 juin 1942 Dorfmann, G.P. 1942, II, jur., p. 51 ; J.-C.P. 1942, II, n° 1 931, obs. E.H. Perreau.
V. par ex. Trib. Civ. Bordeaux, 23 décembre 1942 Dame Foustet, G.P. 1943, I, jur., p. 68 — reconnaissant la non-judéité de la femme qui, issue de deux grands-parents juifs, avait épousé un catholique et apportait notamment la preuve testimoniale que, athée, elle n’appartenait pas à la religion juive.
Jugement Lévy précité note 29. Cette interprétation, adoptée contre l’avis du rapporteur, fut censurée en appel : v. C.A. Rabat, 28 juillet 1942, J.-C.P. 1942, II, n° 2 066, obs. E.H. Perreau.
Jugement du 15 janvier 1942, Benaïm, J.-C.P. 1942, II, n° 1 825, obs. P. Chauveau. Un mariage effectué selon les formes canoniques, en revanche, authentifiait la réalité de l’appartenance à la religion catholique (4 février 1942, Achour, J.-C.P. 1942, II, n° 1 833).
Avis du 11 décembre 1942, G.P. 1943, I, jur., p. 295.
Arrêts Lévy et Kaan précités (notes 22 et 33) ; 13 juillet 1943 Dame veuve Molina, Rec. p. 186 ; 31 décembre 1943 Michelson, Rec. p. 311. Le raisonnement qui sous-tendait cette jurisprudence était l’œuvre du commissaire du gouvernement Léonard, concluant sur l’arrêt Lévy (V. G.P. 1942, II, p. 194).
C’est de cette façon qu’il admit qu’un ondoiement suffisait à faire entrer l’ondoyé dans la communauté des fidèles : v. l’arrêt Lévy précité (note 22) ; Sect. 30 avril 1943 Demoiselle Sée, Rec. p. 114, G.P. 1943, I, jur., p. 268, et S. 1943, III, p. 35 ; 17 décembre 1943 Sprecher, Rec. p. 294. On put toutefois faire observer à l’époque que le Conseil interprétait à sa manière le droit de l’Église romaine : v. la note anonyme au Sirey sur l’arrêt Lévy.
Ainsi de tel requérant qui ne produisait pas d’acte de baptême mais avait « dès l’année 1930 déclaré adhérer à la religion protestante », s’était la même année « marié avec une protestante au temple », et avait « participé souvent depuis lors aux exercices du culte » (Sect. 5 février 1943 Alekan, Rec. p. 29) ; de même, de telle femme qui, bien qu’elle ne produisît pas non plus d’acte de baptême, se trouvait à l’identique mariée depuis longtemps à un protestant, et avait « élevé ses enfants suivant les principes de l’Église réformée », tandis que « la paroisse protestante de Passy la regardait comme un de ses membres » (5 janvier 1944 Dame Touchon, Rec. p. 2).
V. C.E. 1er juin 1943 Loubradou, Rec. p. 138 ; 19 janvier 1944 Consorts Weill, Rec. p. 20, D. 1944, an., jur., p. 65.
Rendu le même jour que l’arrêt Kaan précité (note 33), et commenté aux mêmes références.
V. à l’identique l’arrêt Rosengart rendu le 12 janvier 1944, Rec. p. 10.
Arrêt du 7 avril 1943, Willig, Rec. p. 89. À comparer avec l’arrêt Demoiselle Weinthal précité (réf. note 45).
Michelson, précité note 52.
Pour cette analyse, brevitatis causa, on ne peut que renvoyer à l’ouvrage précité, Le Conseil d’État et Vichy.
Cf. réf. note 2 ci-dessus.
V. d’une part R. Weisberg, « Les maîtres du barreau. Réflexions à partir des archives de Maurice Garçon », Le Genre humain n° 30/31, p. 401-412, repris dans l’ouvrage du même, Vichy, la justice et les Juifs, Éditions des archives contemporaines (Amsterdam), 1998, p. 94 sq. ; v. aussi R. Badinter, Un antisémitisme ordinaire. Vichy et les avocats juifs (1940-1944), Fayard, 1997. V. d’autre part B.-M. Bloch, «Le regard des juristes sur les lois raciales de Vichy », Les Temps modernes n° 547, 1992, p. 161-174 ; D. Gros, « Le statut des Juifs et les manuels en usage dans les facultés de droit sous le régime de Vichy », dans Ph. Braud (dir.), La Violence politique dans les démocraties européennes occidentales, L’Harmattan, 1993, p. 139-171 ; D. Lochak, « La doctrine sous Vichy… », loc. cit. note 64 ci-dessous, et « Écrire, se taire… Réflexions sur l’attitude de la doctrine française », Le Genre humain n° 30/31, p. 433-462.
Il faudrait disposer de matériaux peu accessibles, concernant à l’échelon le plus élevé le C.G.Q.J. mais aussi, sur le plan local, ses agents déconcentrés et les services préfectoraux.
Cf.principalement ici « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme », dans C.U.R.A.P.P., Les Usages sociaux du droit, P.U.F., 1989, p. 252-285 ; v. aussi « Droit, normalité et normalisation », dans C.U.R.A.P.P., Le Droit en procès, P.U.F., 1983.
D. Lochak, «Le juge doit-il appliquer une loi inique ? », loc. cit., p. 33.
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