Réflexion sur les catégories du droit international à partir du traité de Lausanne
Texte intégral
1Avant de se concentrer sur la configuration sociale en Thrace occidentale et sur sa mise en perspective historique, arrêtons-nous sur les catégories légitimes – car énoncées par les puissances alliées au sortir de la Grande Guerre dans le contexte du démembrement de l’Empire ottoman – constituées et surtout pérennisées par le traité de Lausanne.
- 1 Pour un aperçu de la littérature sur les minorités : Michel Siguan, Les Minorités (...)
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Minorités |
2Il ne s’agit pas de s’essayer à une énième typologie des minorités afin de déterminer le type qui qualifierait le mieux celle dont il est question ici. Il s’agit plutôt de comprendre ce que recouvre le terme « minorité » dans le traité de Lausanne, dans le cadre de cette réflexion collective sur la communauté en tant que principe d’organisation sociale et en tant que catégorie cognitive. Parallèlement, j’introduirai une réflexion sur les interactions qu’impliquent, du point de vue de la mobilisation des «Turcs» de Thrace occidentale, son statut de précurseur de la protection des minorités au sein du système de normes défini en la matière par les institutions européennes.
Des millet aux minorités « nationales »
3Une telle réflexion sur les représentations liées aux communautés nationales et l’effet de réel produit par un cadre de perception dominant prend tout son sens à la lumière des développements relatifs au « système de millet » et aux lectures «nationales» dont il fut l’objet.
« La communauté d’historicité… »
. Les deux « minorités » définies lors de la conférence de Lausanne en juillet 1923 semblent s’inspirer directement de la structure administrative ottomane autour de la millet ; cependant, c’est à dessein que j’évoque une structure administrative et non pas sociale, dans la mesure où l’effectivité sociale de ce système était toute relative.
« La communauté, un universel sociologique? »
et.
«Lin-coton : l’étoffe d’une communauté partagée »
. Précisons aussi que le traité de Lausanne constituait un cadre juridique ad hoc, élaboré dans l’urgence, visant à régler le contentieux gréco-turc après la déroute de l’armée grecque en Asie Mineure (1922) ; il ne visait aucunement, par conséquent, à donner une définition et un contenu universels à la notion de minorité.
4La relation avec l’interprétation dont fut l’objet le système de millet, qui avait eu l’avantage de faire apparaître des «communautés» identifiables et assimilables à des embryons nationaux, me paraît pouvoir être établie à travers le diptyque « islamisé » versus « hellénisé » souligné
- 2 Kemal Karpat, « Millets and Nationality: the Roots of the Incongruity of Nation and State in the (...)
- 3 Stéphane Yerasimos, «Quel bonheur de se nommer turc!», dans Hommes et Idées dans l’espace (...)
5par Marc Aymes.
« Lin-coton : l’étoffe d’une communauté partagée »
. L’auteur cité, Costas Kyrris, identifie, apprend-on, « hellénisé» à «Grec orthodoxe». Sa lecture est certes contemporaine, mais il semble que cette dichotomie faisait déjà sens au moment de la rédaction du traité de Lausanne. Ainsi, bien que la République turque n’ait pas encore été proclamée, l’échange de population impliquant la Grèce et la Turquie (en devenir), c’est l’adjectif « musulman » qui fut choisi pour qualifier la minorité constituée, en Thrace occidentale, face aux « Grecs orthodoxes » d’Istanbul. Kemal Karpat2 indique à cet égard que les millet furent a posteriori lues comme des « nationalités ». On sait par ailleurs les représentations en vigueur à la fin de l’Empire ottoman, associant la classe dominante ottomane aux Turcs, et la transition intellectuelle, au début des années 1920, de « musulman » à « turc », perceptible particulièrement à travers les discours de Mustafa Kemal, « fondateur » de la Turquie moderne, devant l’Assemblée nationale3.
- 4 Ibid.
6On peut donc admettre l’hypothèse que les puissances signataires du traité de Lausanne aient interprété la structure de millet en tant que communauté nationale, et s’en soient servi de critère pour circonscrire les deux minorités. Compte-tenu, néanmoins, de la vigueur du mouvement philhellène en Europe au xixe siècle, et particulièrement en France, et des clichés à la limite du racisme qui circulaient au sujet des « Turcs barbares » et de leur « arriération mentale4 », il ne me paraît pas anodin qu’à un qualificatif national soit opposé un qualificatif confessionnel, forcément de portée moindre dans un contexte de tout État-nation. Un tel procédé sémantique n’est pas sans rappeler la catégorisation juridique opérée par la France coloniale à l’égard des citoyens français d’Algérie :
- 5 Jean-Robert Henry, « L’identité imaginée par le droit : de l’Algérie coloniale à la (...)
La situation de domination coloniale interdit au critère de nationalité de s’appliquer concrètement : face à « français », il n’y a pas un terme juridique symétrique; «musulman» et «indigène» ne renvoient pas à une nationalité mais à une non-nationalité, à une privation de nationalité. […]
L’«Algérie», appellation qui a remplacé en 1938 celle d’«Établissements français du Nord de l’Afrique », n’est pas peuplée juridiquement d’«Algériens» :interdit aux Indigènes, ce terme sera approprié politiquement et littérairement à la fin du xixe siècle par les Européens d’Algérie qui peuplent cette « nouvelle France » qu’est l’Algérie5.
Le traité de Lausanne, fondement d’un système de justification
7Pourtant cette catégorisation, bien qu’entérinée par un acte juridique, ne suffit pas en soi à expliquer le fait que la minorité dite musulmane de Thrace occidentale soit restée pendant des décennies en marge de la société grecque majoritaire. Le traité a de surcroît prévu des institutions communautaires censées organiser la vie sociale du groupe. Et de fait, comme nous le verrons par ailleurs (
« Minorité/communauté… »
), tout statut juridique a un effet de réel dès lors qu’il est étayé par des institutions dédiées à la prise en charge de la population considérée, laquelle développe en retour des pratiques sociales distinctives, éventuellement observables à travers les données statistiques démographiques (taux de mortalité ou de natalité, sous-enregistrement statistique, etc.)6.
- 6 Lorsque ces données sont traitées non pas comme sources d’information en tant que telles, mais (...)
8Mais, là encore, le traité est une matrice référentielle et, finalement… n’est que matrice référentielle. Cela signifie qu’il faut dissocier ce qui relève de l’histoire des institutions et découle du traité de Lausanne, passage obligé de l’analyse d’une configuration sociale, de ce qui a trait au système de justification d’un groupe ou d’une politique étatique. La référence constante au traité de Lausanne, de la part des acteurs étatiques grecs comme des représentants de la « minorité », vise à masquer les dynamiques parallèles telles que: la politique grecque de verrouillage de la région Thrace occidentale ; les discours et pratiques sociales visant à maintenir les frontières du groupe pour assurer aux notables «musulmans» leur position sociale. Ce point sera éclairci dans la partie relatant les processus d’ethnicisation par le «haut» et par le «bas».
- 7 D’autres ont disparu : notons par exemple que jusqu’à la fin des années 1920 les musulmans (...)
- 8 Ethnic Groups and Boundaries, the Social Organization of Difference, London, Bergen, Oslo, (...)
- 9 Benedict Anderson, Imagined Communities, London, Verso, 1983.
9Retenons pour l’instant que, bien que ses institutions aient fonctionné de façon relativement optimale jusqu’aux années 19607, on ne peut pas parler de fonctionnement communautaire au sujet de l’entité « minorité musulmane » en Thrace occidentale. Au contraire, les points de passage vers la société grecque – qui ont toujours existé dans la mesure où les droits positifs et institutions du traité de Lausanne ne concernent que la Thrace et ne s’appliquent pas aux « musulmans » qui partent vivre en un autre point du territoire grec – se multiplient depuis la fin des années 1990. Cela a entraîné une nécessaire redéfinition des frontières du groupe, une ethnicisation en somme, en référence à Fredrik Barth8, perceptible à travers les pratiques sociales et représentations en vigueur. Le processus d’ethnicisation est le pendant du dysfonctionnement communautaire, au sens d’institution visant à prendre en charge tous les aspects de la vie sociale du groupe; il est tout autant le révélateur de la transition vers un autre type de communauté, au sens de « communauté imaginée9 », à la dimension émotionnelle évidente, constituée sur le modèle de la communauté nationale.
10On peut établir à ce propos, me semble-t-il, un parallèle avec les schémas intellectuels – ou univers de sens – décrits ailleurs à propos de la construction nationale.
« Un certain universel de la communauté… »
. À échelles différentes, la communauté serait une projection intellectuelle/idéologique du «groupe ethnique» (pour reprendre l’expression de Fredrik Barth) dont les frontières sont culturelles, tandis que la nation est la projection intellectuelle/idéologique d’un groupe plus vaste, délimité par un cadre territorial étatique, et régi par d’autres types de codes qu’un groupe dit ethnique à l’intérieur d’un ensemble national. La comparaison a certes ses limites : les frontières territoriales sont tangibles tandis que celles d’un groupe sont poreuses, en constante redéfinition, et surtout varient selon qu’elles sont appréciées par des membres du groupe ou par des acteurs extérieurs. On en arrive ainsi aux distinctions etic et emic (s « Prière d’insérer » S) et au véritable point commun de ces deux types de projection : la reconnaissance des frontières (nationales ou ethniques) est tributaire de l’efficience du travail intellectuel de constitution d’une communauté objective, et donc légitime. Ce qui nous renvoie à la question des rapports de force, de savoir qui a le pouvoir de nommer et catégoriser, dans et à l’extérieur du groupe considéré. Et enfin, cela nous donne une autre clé pour lire les catégories utilisées dans le traité de Lausanne : l’une d’entre elle, la « nation grecque », était suffisamment objectivée et légitime pour être nommée comme telle, ce qui n’était pas le cas de son homologue « turque ». Cela étant posé, on peut considérer que, dans l’esprit du traité de Lausanne, comme dans les normes européennes contemporaines, communauté nationale et ethnique renvoient aux mêmes réalités mais à des échelles différentes, la communauté ethnique étant subsumée par la communauté nationale. C’est en quelque sorte ce que présume Thomas Faist lorsqu’il affirme :
- 10 Voir « The Border-Crossing Expansion of Social Space: Concepts, Questions and Topics», dans (...)
De toute évidence il n’existe pas seulement des États-nations constitués d’une seule nation, mais aussi des États multi-nationaux tels que l’Inde, la Belgique,le Canada et peut-être la Suisse. Au sens strict du terme, «transnational » renvoie tout à la fois aux relations entre différentes nations à l’intérieur d’un État souverain et à celles qui traversent les frontières des États10.
11On voit qu’ici « nation » peut être compris aussi bien comme « communauté nationale » que comme « communauté ethnique ». Dès lors on peut admettre que l’opposition «majorité»/«minorité» suit ce schéma intellectuel, la première correspondant à la communauté nationale et la seconde à la communauté ethnique.
12Ces catégorisations nationales ou ethniques en termes d’homogénéité, de continuité et d’a-historicité, intellectuellement contestables (
« Un certain universel de la communauté… »
), ont néanmoins une utilité politique certaine, notamment en termes de gestion étatique et/ou inter-étatique de populations : la communauté nationale comme la communauté ethnique présentent l’avantage de la lisibilité, d’être des signifiants aussi bien dans le champ scientifique que dans les champs médiatique et politique (et vice versa).
De l’usage du registre européen
13Aujourd’hui considéré comme précurseur du système de protection des minorités en droit international, le statut minoritaire défini lors de la conférence de Lausanne – et sa logique sous-jacente d’institutionnalisation de la différence ethnique – est devenu d’actualité au début des années 1990, au moment de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie. Qu’il s’agisse de la création de l’État bosniaque avec son enclave serbe, de l’organisation institutionnelle de l’autonomie du Kosovo sous contrôle de la Minuk (Mission des Nations Unies au Kosovo), ou, sur un plan moins institutionnel, du rapatriement des populations croates de Serbie en Croatie11, on voit que les populations sont non seulement nommées et catégorisées (Serbes de Bosnie et Musulmans bosniaques devenus respectivement Bosniaques et Bochniaques au fur et à mesure que s’établissait le consensus sur les catégories et leur institutionnalisation), mais organisées de telle façon qu’elles acquièrent une existence politique et institutionnelle interdisant dorénavant les doubles appartenances ou la fluidité des frontières identitaires. Parallèlement, la question des minorités dans les Balkans, caricaturée par l’expression de « poudrière balkanique », est alors devenue un défi majeur pour la stabilité européenne, comme l’a montré le conflit larvé ayant opposé, en 1993, la Grèce à la jeune république de Macédoine12. La CEE, qui jusqu’alors privilégiait l’intégration économique de ses membres, a fait de la question de l’État de droit, des droits de l’homme et de la protection des minorités un préalable à toute négociation avec les États tiers, particulièrement dans la région à travers le « processus de Royaumont13 ».
- 14 Philippe Poutignat et Jocelyne Streiff-Feinart, Théories de l’ethnicité, Paris, Puf, 1995.
- 15 Jeanne Hersant, art.cit.
14On remarque ainsi au fil des années 1990 et 2000, que de « minorités», l’objet désigné devient «minorités ethniques» (voir l’encadré ci-dessus). Dans un premier temps, catégorie faisant l’objet de rapports commandés par des institutions européennes ou ONG, elles deviennent objets de politiques publiques et finalement outil conceptuel en sciences sociales, produisant ainsi un effet de réel. Je ne reviendrai pas ici sur l’histoire de la notion d’ethnicité dans les sciences sociales anglo-saxonnes puis françaises, présentée ailleurs14, ni sur les catégories qu’elle a inspirées aux institutions européennes, productrices de normes qui tendent à masquer les réalités empiriques15.
15Je constaterai simplement que ce cadre intellectuel transparaît dans la formulation des revendications des acteurs politiques « turcs » en Thrace occidentale. Au fil des années 1980, leur discours s’est orienté vers la défense des droits des minorités dans un cadre européen, puis a pris une coloration ethnique, délaissant le champ lexical du nationalisme turc, ou plutôt s’y superposant.
« Communauté/groupe ethnique… »
Finalement la confrontation des deux systèmes de normes juridiques – le traité de Lausanne et le dispositif européen en matière de protection des minorités – n’est pas sans poser des problèmes de cohérence, comme le montre le contentieux autour de l’élection du mufti en Thrace occidentale.
« Minorité/communauté… » 
- 16 Joëlle Dalègre, « Grèce : comment peut-on être musulman ? », dans Xavier Bougarel & (...)
- 17 Témoignages de femmes originaires de Komotini (Gümülcine), Istanbul, mai 2003.
16Du point de vue des représentations et des catégories cognitives, la ligne de fracture qui, depuis les années 1930, structure la minorité selon qu’on la considère comme « musulmane » ou comme « turque », ne recouvre plus les mêmes oppositions et illustre à merveille la « rentabilité» de l’ethnique comme mode de justification, quelles que soient les réalités intellectuelles sous-jacentes. Expliquons-nous : la scène politique musulmane locale s’est constituée dans les années 1930 autour de l’opposition entre partisans des réformes kémalistes en Turquie et conservateurs, également appelés en grec « paléo-musulmans », terme à connotation archaïque, qui étaient également parfois des opposants au régime kémaliste réfugiés en Grèce16. Grèce et Turquie ont affirmé leur influence dans la région en jouant de l’opposition de ces acteurs ; cette opposition n’était pas que politique, néanmoins, et était profondément ancrée socialement: il était par exemple impensable pour deux familles « de bord opposé » de conclure une alliance matrimoniale17. Les prémisses du conflit chypriote dans les années 1960, et surtout la crise d’août 1974 (tentative de coup d’État fomenté par la Grèce et invasion de l’île par l’armée turque), puis la répression concomitante dont fut victime la minorité en Thrace occidentale ont entraîné une recomposition partisane et identitaire.
- 18 Entretien avec le représentant du ministère grec des Affaires étrangères en Thrace, Xanthi (...)
- 19 Jeanne Hersant, « La stratégie européenne des Turcs de Thrace occidentale. Étude de cas : (...)
17Le terme «musulman» est aujourd’hui totalement disqualifié en tant qu’élément du dispositif rhétorique grec, en vertu duquel seuls les ressortissants de la république de Turquie peuvent légitimement se proclamer turcs18. Les défenseurs de la turcité de la minorité, quant à eux, ont repris l’argumentaire européen relatif aux « minorités ethniques» tout en le synthétisant avec certaines théories en vigueur en Turquie. Ainsi, nombre de mes interlocuteurs ont eu les mots suivants lors de nos entretiens : « La religion est une affaire privée, je peux choisir de ne pas être musulman, d’être athée. En revanche, je suis né(e) turc(que) et personne n’y pourra rien changer, la race/l’identité ethnique ne se décide pas19 », en utilisant l’un pour l’autre les termes «race» (ırk) ou «identité ethnique» (etnik kimlifi i). Le mot ırk est particulièrement connoté en turc, dans la mesure où il existe un équivalent soy, qui fait référence à l’origine ou l’ascendance. On voit ici comment est recréée une communauté, plus ou moins sciemment parée d’attributs biologiques.
- 20 Jeanne Hersant, « La minorité musulmane en Thrace et l’intégration européenne de la (...)
- 21 J’ai assisté à un séminaire de ce type le 5 octobre 2003, à Komotini (Gümülcine).
- 22 Paul Dumont et François Georgeon, « La mort d’un empire (1908-1923) », dans Robert Mantran (...)
18Parallèlement, les délégations envoyées au siège des différentes institutions européennes dans les années 198020, et surtout les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ayant systématiquement donné raison aux plaignants contre l’État grec21, ont fait du registre européen un répertoire d’action à part entière. Ainsi, le vice-président et la trésorière de l’Association des diplômés d’Université, qui sont tous deux anglophones, consacrent une partie de leur temps à travailler en réseau avec les différents groupes et institutions européens de promotion des droits des minorités (organes du Conseil de l’Europe, Minority Rights Group à Londres, etc.) ; certaines de ces activités sont financées par le consulat turc de Komotini. Il arrive aussi que l’association organise pour quelques-uns de ses membres, sélectionnés en fonction de leurs compétences linguistiques, des séminaires de formation relatifs aux différentes instances européennes et onusiennes de protection des minorités, et au fonctionnement de ces instances (est notamment expliquée la procédure de saisine de la Cour européenne des droits de l’homme)22.
- 23 Entretien cité avec le représentant du ministère grec des Affaires étrangères à Xanthi (...)
19Dans l’immédiat, concluons cette réflexion sur les catégories cognitives par le constat suivant : le traité de Lausanne est en soi une sorte d’idéal-type, la forme la plus aboutie d’institutionnalisation de droits minoritaires sur un mode communautaire, déterminée entre deux États « protecteurs » et des États « garants ». La logique en est tellement poussée – créer des minorités à la suite d’un déplacement forcé de population jugé «solution acceptable sinon totalement satisfaisante23»; leur donner les moyens, au moins dans la lettre du texte, de vivre en marge de la société majoritaire – qu’elle est restée, à ma connaissance, inégalée. Par cet aspect indépassable (du moins en temps de paix, car le traité de Lausanne correspondait à une logique de sortie de guerre), mais aussi par son caractère jugé a posteriori novateur quant à la définition de la notion de minorité, le traité de Lausanne constitue une sorte de matrice référentielle, sur laquelle se focalisent à la fois les discours étatiques et ceux des acteurs politiques au sein de la population « minoritaire» en Thrace.
- 24 Le terme « pondios » en grec est clairement péjoratif; en turc, ils sont la plupart du temps (...)
- 25 Jeanne Hersant, «La minorité musulmane en Thrace et l’intégration européenne de la Grèce», (...)
- 26 Les Cadres de l’expérience, Paris, Minuit, 1991.
20Pourquoi placer entre guillemets l’adjectif « minoritaire » ? D’une part, la Grèce comme la Turquie ont refusé depuis le traité de Lausanne de reconnaître d’autres minorités sur leur territoire. Ainsi, les représentants de l’État grec mettent systématiquement en avant leur respect des critères de Lausanne lorsqu’il est question de la politique minoritaire de la Grèce et de sa conformité aux normes européennes24. D’autre part, en Thrace occidentale, la population « minoritaire » turque est en fait celle qui a accès aux ressources politiques et sociales contrairement aux Tziganes et Pontiques (réfugiés d’ex-URSS dans les années 1990). Quoique concernés eux aussi par le traité de Lausanne en tant que musulmans, les Tziganes de Thrace occidentale sont marginalisés au sein même de la minorité et pâtissent des mêmes stigmates qu’ailleurs en Europe, alors que les Pomaques ont la possibilité de s’intégrer au groupe turc dominant.
«Communauté/groupe ethnique… »
Quant aux Grecs Pontiques25, ils sont eux aussi marginalisés socialement et politiquement non représentés. Surtout, la domination exercée par le groupe turc est patente à travers le fait que les Pontiques – dont l’installation en Thrace occidentale, répondant à des impératifs d’homogénéisation de la population, a été financée par des programmes européens26 – n’ont été l’objet d’aucun rapport européen, et d’aucune recherche en sciences sociales, toutes focalisées sur « les problèmes d’identité de la minorité musulmane».
- 27 Pierre-Jean Simon, «Le sociologue et les minorités: connaissance et idéologie», Sociologie et (...)
21La ré-appropriation des catégories normatives européennes relatives aux identités ethniques permet une présentation de soi en tant que groupe unifié et facilite l’obtention d’avantages politiques. Cela renvoie aux « cadres de perceptions » d’Erving Goffman27 : la prépondérance d’un système de normes et valeurs, évolutif dans le temps et variable d’une société à l’autre, qui conditionne les représentations du vrai, du juste, du légitime, la façon dont se pensent les individus et celle dont souhaitent s’organiser les groupes. Du point de vue du chercheur, ce type de catégorie doit conduire à s’interroger :
- 28 Pierre Jean-Simon, «Le sociologue et les minorités: connaissance et idéologie», Sociologie et (...)
Il n’y a sans doute pas de domaine où se pose avec plus d’acuité le problème épistémologique central de la science sociale, à savoir les rapports qu’entretient la connaissance sociologique aux idéologies, que dans les analyses portant directement sur les grands modes de la différenciation et de la hiérarchisation sociales, [dont celles qui s’opèrent] suivant l’origine et l’appartenance culturelle ou nationale, l’ethnicité ou la nationalité – et ce sont les problèmes de minorités constitutifs des questions raciale, ethnique et nationale. Davantage qu’en aucun autre secteur où s’aventure la sociologie, il est ici explicitement question de l’ordre social établi et, tout en même temps, de sa contestation. Comment, dans cet affrontement aux si considérables enjeux, dans cette lutte des classements, peuvent s’insérer, entre les certitudes opposées des idéologies, les interrogations dubitatives du sociologue, et sa prétention à établir une connaissance scientifiquement vraie sur des problèmes où nul – et donc pas davantage lui-même – ne saurait, quoi qu’il en ait, pratiquer le désintéressement objectif28 ?
22Quant au syncrétisme opéré entre la connotation raciale des théories nationalistes turques et les normes européennes en matière de respect de la différence, aussi incongru et contradictoire qu’il puisse paraître de prime abord (notamment dans ses effets juridiques, comme le montre le contentieux autour de l’élection des muftis), il apparaît finalement comme une illustration des phénomènes de « branchements» décrits par Jean-Loup Amselle:
Notes
En recourant à la métaphore électrique ou informatique du branchement, c’est-à-dire à celle d’une dérivation de signifiés particularistes par rapport à un réseau de signifiants planétaires, on parvient à se démarquer de l’approche qui consiste à voir dans notre monde globalisé le produit d’un mélange de cultures vues elles-mêmes comme des univers étanches, et à mettre au centre de la réflexion l’idée de triangulation, c’est-à-dire de recours à un élément tiers pour fonder sa propre identité29.
1 Pour un aperçu de la littérature sur les minorités : Michel Siguan, Les Minorités linguistiques dans la CEE : Grèce, Espagne, Portugal, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés, 1990 ; Hugh Poulton, The Balkans, Minorities and States in Conflict, London, Minority Rights Group Publications, 1991 ; Henri Giordan (dir.), Les Minorités en Europe, Paris, Kimé, 1992 ; Florence Benoît-Rohmer, La Question minoritaire en Europe, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 1996 ; Yves Plasseraud, Les Minorités, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs », 1998; Joseph Yacoub, Les Minorités dans le monde. Faits et analyses, Paris, Desclée de Brouwer, 1998 ; Lionel Arnaud (dir.), Les Minorités ethniques dans l’Union européenne. Politiques, mobilisations, identités, Paris, La Découverte, 2005.
2 Kemal Karpat, « Millets and Nationality: the Roots of the Incongruity of Nation and State in the Post-Ottoman Era », dans Benjamin Braude, Bernard Lewis (dir.), Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society, Londres-New York, Holmes & Meier, 1982, vol. 1 : The Central Lands, p. 141-169.
3 Stéphane Yerasimos, «Quel bonheur de se nommer turc!», dans Hommes et Idées dans l’espace ottoman, Istanbul, Isis, 1997, p. 44.
4 Ibid.
5 Jean-Robert Henry, « L’identité imaginée par le droit : de l’Algérie coloniale à la construction européenne », dans Denis-Constant Martin (dir.), Cartes d’identité. Comment dit-on « nous » en politique?, Paris, FNSP, 1994, p. 45.
6 Lorsque ces données sont traitées non pas comme sources d’information en tant que telles, mais comme matériau sociologique empirique dont les catégories, erreurs et anomalies révèlent des modes de classement et de gestion des populations, et réciproquement un rapport spécifique à l’institution de la part de ces populations. Morgane Labbé, La Population à l’échelle des frontières. Pour une démographie politique de l’Europe, Paris, EHESS, 2000.
7 D’autres ont disparu : notons par exemple que jusqu’à la fin des années 1920 les musulmans votaient dans un collège électoral séparé.
8 Ethnic Groups and Boundaries, the Social Organization of Difference, London, Bergen, Oslo, Universitets Sforlaget, 1969.
9 Benedict Anderson, Imagined Communities, London, Verso, 1983.
10 Voir « The Border-Crossing Expansion of Social Space: Concepts, Questions and Topics», dans Thomas Faist & Eyüp Özveren (dir.), Transnational Social Spaces. Agents, Networks and Institutions, Burlington, Ashgate, 2004, p. 2.
11 Jasna ¢apo Åmega©, « Faire de l’ethnologie en Croatie dans les années quatre-vingt-dix », Ethnologie française, « Terrains minés », 2001, 31 (1), p. 41-50.
12 À l’époque reconnue sous le sigle Fyrom (Former Yougoslav Republic of Macedonia). Refusant que le nouvel État prenne le nom de Macédoine (qui est également le nom de la région grecque ayant pour capitale Thessalonique, où vit une importante minorité slavophone non reconnue) et craignant des velléités irrédentistes, l’État grec avait mis à profit la présidence européenne tournante pour décider des mesures de rétorsion à l’encontre de la république de Macédoine.
13 Jeanne Hersant, « La minorité musulmane en Thrace et l’intégration européenne de la Grèce », Revue des Études turques et ottomanes, 9-10, 2001, p. 113-131
14 Philippe Poutignat et Jocelyne Streiff-Feinart, Théories de l’ethnicité, Paris, Puf, 1995.
15 Jeanne Hersant, art.cit.
16 Joëlle Dalègre, « Grèce : comment peut-on être musulman ? », dans Xavier Bougarel & Nathalie Clayer (dir.) Le Nouvel Islam balkanique. Les Musulmans acteurs du post-communisme (1990-2000), Paris, Maisonneuve & Larose, 2001, p. 289-314.
17 Témoignages de femmes originaires de Komotini (Gümülcine), Istanbul, mai 2003.
18 Entretien avec le représentant du ministère grec des Affaires étrangères en Thrace, Xanthi (|skeçe), août 2002. Propos tenus, dans des termes quasi identiques, notamment par la rédactrice en chef du journal Gündem et l’ancien président de l’Association des diplômés d’Université (Komotini, août 2002), et par le président de l’Union turque de Komotini (octobre 2003).
19 Jeanne Hersant, « La stratégie européenne des Turcs de Thrace occidentale. Étude de cas : trajectoires migratoires, stratégies identitaires et mobilisations transnationales vues à travers la vie associative des Turcs de Thrace grecque en Allemagne et en Grande-Bretagne », mémoire de DEA sous la direction de Hamit Bozarslan, Paris, EHESS, juin 2001.
20 Jeanne Hersant, « La minorité musulmane en Thrace et l’intégration européenne de la Grèce », art. cit.
21 J’ai assisté à un séminaire de ce type le 5 octobre 2003, à Komotini (Gümülcine).
22 Paul Dumont et François Georgeon, « La mort d’un empire (1908-1923) », dans Robert Mantran (dir.), Histoire de l’ Empire ottoman, Paris, Fayard, 1989, p. 646.
23 Entretien cité avec le représentant du ministère grec des Affaires étrangères à Xanthi (|skeçe). Cela apparaît également dans des brochures officielles, par exemple: «La Grèce dans le monde», ministère de la Presse et des médias, secrétariat général à l’Information, 1999.
24 Le terme « pondios » en grec est clairement péjoratif; en turc, ils sont la plupart du temps simplement « les Russes » (Ruslar), tout aussi péjoratif.
25 Jeanne Hersant, «La minorité musulmane en Thrace et l’intégration européenne de la Grèce», art.cit.
26 Les Cadres de l’expérience, Paris, Minuit, 1991.
27 Pierre-Jean Simon, «Le sociologue et les minorités: connaissance et idéologie», Sociologie et Sociétés, «Enjeux ethniques. Production de nouveaux rapports sociaux», 1983, 15 (2), p. 9-10.
28 Pierre Jean-Simon, «Le sociologue et les minorités: connaissance et idéologie», Sociologie et Sociétés, «Enjeux ethniques.Production de nouveaux rapports sociaux», 1983, 15 (2), p.9-10.
29 Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, Flammarion, 2001, p. 7.
Pour citer cet article
Référence électronique
Jeanne Hersant, « Réflexion sur les catégories du droit international à partir du traité de Lausanne », Labyrinthe, 21 | 2005 (2), [En ligne], mis en ligne le 15 juillet 2008. URL : http://labyrinthe.revues.org/index911.html. Consulté le 22 novembre 2009.